Le Calendrier du Citoyen

C’est ici, citoyens, que vous trouverez le véritable et authentique calendrier en usage exclusif à la Commune Libre de Montmartre.

 

Décrets relatifs à l’établissement de l’Ère Républicaine.

Décret du 5 octobre 1793 concernant l’ère des Français (14 Vendémiaire, an II).
Décret du 1er Brumaire, an II qui fixe l’époque à laquelle les opérations des différentes Administrations seront réglées suivant le Calendrier républicain (22 octobre 1793).
Décret du 4 Frimaire, an II sur l’ère, le commencement et l’organisation de l’année et sur les noms des jours et des mois (24 novembre 1793).
Décret du 18 Floréal, an II qui institue les fêtes décadaires (7 mai 1794).

Plusieurs décrets ont été consacrés par la Convention à l’établissement du calendrier républicain et à l’institution de fêtes révolutionnaires qui tendaient en fait à l’établissement d’une nouvelle religion officielle. Le calendrier grégorien a été rétabli à compter du 1er janvier 1806, conformément au sénatus consulte du 22 fructidor, an XIII.

Décret de la Convention nationale, concernant l’ère des Français

Du 5 octobre 1793, l’an second de la République française, une et indivisible.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de l’instruction publique, décrète ce qui suit :

Article premier.

L’ère des Français compte de la fondation de la république, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l’ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l’équinoxe vrai d’automne, en entrant dans le signe de la balance à 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin, pour l’observatoire de Paris.

Article II.

L’ère vulgaire est abolie pour les usages civils.

Article III.

Le commencement de chaque année est fixé à minuit, commençant le jour où tombe l’équinoxe vrai d’automne pour l’observatoire de Paris.

Article IV.

La première année de la République française a commencé à minuit le 22 septembre 1792, et à fini à minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793.

Article V.

La deuxième année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l’équinoxe vrai d’automne étant arrivé, pour l’observatoire de Paris, à 3 heures 7 minutes 19 secondes du soir.

Article VI.

Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 1er janvier 1793, est rapporté. Tous les actes datés de l’an 2 de la république, passés dans le courant du 1er janvier au 22 septembre exclusivement, sont regardés comme appartenant à la première année de la république.

Article VII.

L’année est divisée en douze mois égaux de trente jours chacun, après lesquels suivent cinq jours pour compléter l’année ordinaire, et qui n’appartiennent à aucun mois ; il sont appelés les « jours complémentaires ».

Article VIII.

Chaque mois est divisé en trois parties égales de dix jours chacune, et qui sont appelées « décades », distinguées entr’elles par première, seconde et troisième.

Article IX.

Les mois, les jours de la décade, les jours complémentaires, sont désignés pour les dénominations ordinales premier, second, troisième, etc. mois de l’année ; premier, second, troisième, etc. jour de la décade ; premier, second, troisième, etc. jour complémentaire.

Article X.

En mémoire de la révolution qui, après quatre ans, a conduit la France au Gouvernement républicain, la période bissextile de quatre ans est appelée « la Franciade ».

Le jour intercalaire qui doit terminer cette période est appelé le jour de « la Révolution ». Ce jour est placé après les cinq jours complémentaires.

Article XI.

Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ; chaque partie en dix autres, ainsi de suite jusqu’à la plus petite portion commensurable de la durée. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics qu’à compter du 1er du premier mois de la troisième année de la république.

Article XII.

Le comité d’instruction publique est chargé de faire imprimer en différens formats le nouveau calendrier, avec une instruction simple pour en expliquer les principes et les usages les plus familiers.

Article XIII.

Le nouveau calendrier ainsi que l’instruction seront envoyés aux corps administratifs, aux municipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et à tous les officiers publics, aux instituteurs et professeurs, aux armées et aux sociétés populaires. Le conseil exécutif provisoire les fera passer aux ministres, consuls et autres agens de France dans les pays étrangers.

Article XIV.

Tous les actes publics sont datés suivant la nouvelle organisation de l’année.

Article XV.

Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de famille, et tous ceux qui dirigent l’éducation des enfans de la république, s’empresseront de leur expliquer le nouveau calendrier, conformément à l’instruction qui y est annexée.

Article XVI.

Tous les quatre ans, ou toutes les Franciades, au jour de la Révolution, il sera célébré des jeux républicains en mémoire de la révolution française.

 

Décret de la Convention nationale
qui fixe l’époque à laquelle les opérations des différentes Administrations seront réglées suivant le Calendrier républicain.

Du 1er jour du 2e mois de l’an second de la République Française, une et indivisible.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète :

Article premier.

Pour toutes les administrations dont la comptabilité est établie par exercices, celui commencé au 1er janvier 1793, continuera jusqu’au 1er jour du 1er mois de la troisième année de l’année républicaine.

Article II.

Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques, étaient divisées par trimestre, adopteront le calendrier républicain, de manière que le trimestre courant finisse au dernier jour du troisième mois (20 décembre 1793, vieux style).

Article III.

Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques, étaient divisées par mois et portions de mois, adopteront le calendrier républicain, de manière qu’il ait son entier effet le 1er jour du 3e mois.

Article IV.

Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques, étaient divisées par semaines, adopteront la division par décades du calendrier républicain, de manière qu’il ait son entier effet le 1er jour de la 1ere décade du 3e mois.

 

Décret de la Convention nationale
sur l’ère, le commencement et l’organisation de l’année
et sur les noms des jours et des mois.

Du 4e jour de Frimaire, an second de la République Française, une et indivisible.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité d’instruction publique, décrète ce qui suit :

Article premier.

L’ère des Français compte de la fondation de la République, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l’ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l’équinoxe vrai d’automne, en entrant dans le signe de la balance à 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin, pour l’observatoire de Paris.

Article II.

L’ère vulgaire est abolie pour les usages civils.

Article III.

Chaque année commence à minuit, avec le jour où tombe l’équinoxe vrai d’automne pour l’observatoire de Paris.

Article IV.

La première année de la République française a commencé à minuit le 22 septembre 1792, et à fini à minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793.

Article V.

La seconde année a commencé le 22 septembre 1793 à minuit, l’équinoxe vrai d’automne étant arrivé ce jour-là pour l’observatoire de Paris à 3 heures 11 minutes 38 secondes du soir.

Article VI.

Le décret qui fixait le commencement de la seconde année au 1er janvier 1793, est rapporté ; tous les actes datés l’an second de la République, passés dans le courant du 1er janvier au 21 septembre inclusivement, sont regardés comme appartenant à la première année de la République.

Article VII.

L’année est divisée en douze mois égaux, de trente jours chacun ; après les douze mois suivent cinq jours pour compléter l’année ordinaire ; ces cinq jours n’appartiennent à aucun mois.

Article VIII.

Chaque mois est divisé en trois parties égales, de dix jours chacune, qui sont appelées « Décades ».

Article IX.

Les noms de jours de la décade sont : Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, Sextidi, Septidi, Octidi, Nonidi, Décadi.

Les noms des mois sont : pour l’Automne, Vendémiaire, Brumaire, Frimaire.
Pour l’Hiver, Nivose, Pluviose, Ventose.
Pour le Printemps, Germinal, Floréal, Prairial.
Pour l’Eté, Messidor, Thermidor, Fructidor.

Les cinq derniers jours s’appellent Sansculotides.

Article X.

L’année ordinaire reçois un jour de plus, selon que la position de l’équinoxe le comporte, afin de maintenir la coïncidence de l’année civile avec les mouvements célestes. Ce jour appelé jour de la Révolution, est placé à la fin de l’année, et forme le sixième des Sansculotides.

La période de quatre ans, au bout de laquelle cette addition d’un jour est d’ordinaire nécessaire, est appelée la Franciade, en mémoire de la révolution qui, après quatre ans d’efforts, a conduit la France au gouvernement républicain. La quatrième année de la Franciade est appelée Sextile.

Article XI.

Le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ou heures, chaque partie en dix autres, ainsi de suite jusqu’a la plus petite portion commensurable de la durée. La centième partie de l’heure est appelée minute décimale ; la centième partie de la minute est appelée seconde décimale. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics, qu’à compter du 1er Vendémiaire, l’an trois de la République.

Article XII.

Le comité d’instruction publique est chargé de faire imprimer, en différens formats, le nouveau calendrier, avec une instruction simple pour en expliquer les principes et l’usage.

Article XIII.

Le calendrier ainsi que l’instruction seront envoyés aux corps administratifs, aux municipalités, aux tribunaux, aux juges de paix et à tous les officiers publics, aux armées, aux sociétés populaires et à tous les collèges et écoles. Le conseil exécutif provisoire le fera passer aux ministres, consuls et autres agens de France dans les pays étrangers.

Article XIV.

Tous les actes publics seront datés suivant la nouvelle organisation de l’année.

Article XV.

Les professeurs, les instituteurs et institutrices, les pères et mères de famille, et tous ceux qui dirigent l’éducation des enfans, s’empresseront à leur expliquer le nouveau calendrier, conformément à l’instruction qui y est annexée.

Article XVI.

Tous les quatre ans, ou toutes les Franciades, au jour de la révolution, il sera célébré des jeux républicains, en mémoire de la révolution française.

 

Fixation du 1er Vendémiaire

(application de l’article III du décret du 4 Frimaire an II)

Chaque année, l’équinoxe d’automne a lieu à une date différente. Ceci tient au fait que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes, et non exactement 365 jours. Le plus gros de ce décalage est corrigé par l’adjonction du 29 février lors des années bissextiles. Mathématiquement, les équinoxes d’automne ne peuvent avoir lieu qu’entre le 21 septembre (la prochaine fois en 2092) et le 24 septembre (la prochaine fois en 2303).

  • En 2014, l’équinoxe d’automne a eu lieu le 23 septembre à 2h29 T.U. (4h29 – heure de Paris).
  • En 2015, l’automne débuta le 23 septembre. Selon les calculs de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, l’équinoxe d’automne a précisément lieu le mercredi 23 septembre 2015 à 08h20 T.U. (Temps universel), soit 10h20 (heure de Paris).
  • En 2016, l’équinoxe d’automne aura lieu le 22 septembre à 14h21 T.U. (16h21).
  • En 2017, ce sera le 22 septembre à 20h02 T.U. (22h02)

Référence : le site de l’Institut de Mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) www.imcce.fr